S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
147. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que, 12 mois après la mise hors service définitive du pipeline, le site où se trouve ce pipeline est remis dans un état permettant son harmonisation avec l’utilisation du territoire.
Sur demande, le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour la remise en état si le titulaire en démontre la nécessité. Le titulaire doit, au moins 30 jours avant la fin de la période de 12 mois, aviser le ministre, par écrit, des motifs qui empêchent la remise en état dans la période prescrite.
D. 1253-2018, a. 147.
En vig.: 2018-09-20
147. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que, 12 mois après la mise hors service définitive du pipeline, le site où se trouve ce pipeline est remis dans un état permettant son harmonisation avec l’utilisation du territoire.
Sur demande, le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour la remise en état si le titulaire en démontre la nécessité. Le titulaire doit, au moins 30 jours avant la fin de la période de 12 mois, aviser le ministre, par écrit, des motifs qui empêchent la remise en état dans la période prescrite.
D. 1253-2018, a. 147.